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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juillet 1995 relatif aux modalités d'application des dispositions de l'article 29-1 du décret no 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juillet 1995 relatif aux modalités d'application des dispositions de l'article 29-1 du décret no 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Une compensation financière est attribuée au profit de l'établissement de rattachement des agents bénéficiaires des crédits d'heures, au prorata du nombre d'heures utilisées par ces agents. Cette compensation financière horaire est calculée sur la base du traitement indiciaire de référence de l'agent bénéficiaire augmenté des charges afférentes supportées par son établissement de rattachement.

A la fin de chaque semestre, au vu des informations fournies par l'établissement dans lequel un agent aura été bénéficiaire de ces crédits, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales indiquera à chaque établissement dans lequel des crédits d'heures existaient le montant de la compensation due.