Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juillet 1995 relatif aux modalités d'application des dispositions de l'article 29-1 du décret no 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juillet 1995 relatif aux modalités d'application des dispositions de l'article 29-1 du décret no 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Dans les départements mentionnés à l'article 1er ci-dessus et à la demande des syndicats, chacun en ce qui le concerne, les crédits d'heures syndicales non utilisés, faute de déclaration dans l'établissement de ces organisations syndicales ou en raison des nécessités de service, sont additionnés au niveau départemental par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales à l'issue de chaque semestre de l'année civile et reportés au semestre suivant.
Pour chaque semestre, le calcul des crédits d'heures non utilisés se fera sur la base de la moitié des crédits annuels d'heures accordés pour chaque syndicat dans chaque établissement, diminuée des crédits d'heures utilisés au semestre précédent.
Cette expérimentation ne pourra avoir pour effet de modifier le total des heures dues pour une année à chaque syndicat.