La délivrance aux usagers de drogue des seringues et aiguilles mentionnées à l'article 1er du décret du 7 mars 1995 susvisé fait l'objet d'une déclaration préalable au préfet du département concerné. Cette déclaration est accompagnée d'un dossier décrivant le contenu et la pertinence de l'action projetée, eu égard aux objectifs poursuivis, ainsi que les modalités de la concertation locale à laquelle il a été procédé.