Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mars 1995 relatif aux conditions de mise en oeuvre des actions de prévention facilitant la mise à disposition, hors du circuit officinal, des seringues stériles)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mars 1995 relatif aux conditions de mise en oeuvre des actions de prévention facilitant la mise à disposition, hors du circuit officinal, des seringues stériles)
Les actions de prévention mentionnées à l'article 1er du décret du 7 mars 1995 susvisé doivent remplir les conditions suivantes :
- être nécessitées par la situation épidémiologique locale, compte tenu notamment du nombre et du mode de vie des usagers de drogue et de l'opportunité des actions de prévention à conduire ;
- avoir fait l'objet d'une concertation avec les services de l'Etat, les collectivités locales, les médecins et pharmaciens locaux, et les associations travaillant à la prise en charge des usagers de la drogue et à la réduction des risques de contamination du sida ;
- être complémentaires des actions visant, notamment sur le plan local, à réduire les risques de contamination par les virus du sida et des hépatites des usagers de drogue par voie intraveineuse.