Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et de l'examen professionnel permettant l'accès au corps des adjoints techniques hospitaliers)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et de l'examen professionnel permettant l'accès au corps des adjoints techniques hospitaliers)
Le jury du concours visé à l'article 15 ci-dessus est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;
2° Un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans le département siège de l'établissement organisateur du concours, choisi par le directeur de cet établissement, et extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir.
A défaut, il est fait appel à un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans un département limitrophe ;
3° Deux ingénieurs hospitaliers en fonctions dans la région concernée ou dans les régions voisines, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours, dont l'un au moins est extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir et relève de l'une des branches au titre de laquelle le concours est ouvert ;
4° Un professeur en fonctions dans un établissement d'enseignement délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des adjoints techniques hospitaliers, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours ;
5° Des correcteurs et examinateurs spéciaux choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.