Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et de l'examen professionnel permettant l'accès au corps des adjoints techniques hospitaliers)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et de l'examen professionnel permettant l'accès au corps des adjoints techniques hospitaliers)
Epreuves anonymes d'admissibilité.
Les dispositions prévues aux 1°, 2°, et a, b et c du 3° de l'article 6 sont également applicables aux concours réservés.
Le d du 3° de ce même article est ainsi rédigé : "Une étude de cas portant sur l'option choisie par le candidat dans la branche au titre de laquelle il concourt (durée minimale : deux heures ; coefficient 4)".
Epreuves d'admission.
1° Une interrogation orale, à partir d'une question tirée au sort, portant sur des notions générales relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée (durée maximale : trente minutes ; coefficient 1).
2° Un entretien portant sur l'expérience, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien a pour point de départ un exposé par le candidat sur son expérience et consiste ensuite en des questions visant à permettre d'apprécier ses falcultés d'analyse et de réflexion ainsi que son aptitudes et sa motivation à exercer les missions incombant au corps des techniciens supérieurs hospitaliers (durée maximale : quinze minutes ; coefficient 3).