Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et de l'examen professionnel permettant l'accès au corps des adjoints techniques hospitaliers)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et de l'examen professionnel permettant l'accès au corps des adjoints techniques hospitaliers)
Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points supérieur ou égal à 90 participent aux épreuves d'admission.
Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points supérieur ou égal à 130 pourront seuls être déclarés admis.