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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et de l'examen professionnel permettant l'accès au corps des adjoints techniques hospitaliers)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et de l'examen professionnel permettant l'accès au corps des adjoints techniques hospitaliers)


Les examens professionnels comportent les épreuves ci-après :
Epreuves anonymes d'admissibilité

1° Analyse technique, économique, juridique et organisationnelle d'un projet de service technique ou général pouvant comporter des schémas et des données chiffrées.

Cette épreuve portera sur la branche mentionnée à l'article 1er ci-dessus dans laquelle est ouvert le concours (durée : trois heures ; coefficient 4) ;

2° Rédaction d'une note de synthèse sur un sujet intéressant les institutions hospitalières ou sociales (durée : trois heures ; coefficient 3) ;

3° Au choix du candidat :

a) Composition de mathématiques comportant une application numérique se rapportant à un cas concret (durée : trois heures ; coefficient 2). Le programme de cette épreuve figure à l'annexe II du présent arrêté,
ou

b) Dessin technique d'ouvrage ou d'installation (durée : quatre heures ; coefficient 2),
ou

c) Epreuve pratique permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat (durée minimale : deux heures ; coefficient 2).
Epreuve d'admission

Entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion du candidat ainsi que ses connaissances professionnelles et ses aptitudes d'expertise ou d'encadrement (durée maximale : quinze minutes ; coefficient 4).