Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et de l'examen professionnel permettant l'accès au corps des adjoints techniques hospitaliers)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et de l'examen professionnel permettant l'accès au corps des adjoints techniques hospitaliers)
Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :
Epreuves anonymes d'admissibilité
1° Analyse technique, économique, juridique et organisationnelle d'un projet de service technique ou général, pouvant comporter des schémas et des données chiffrées.
Cette épreuve portera sur la branche mentionnée à l'article 1er ci-dessus, dans laquelle est ouvert le concours (durée : trois heures ; coefficient 4) ;
2° Rédaction d'une note de synthèse sur un sujet intéressant les institutions hospitalières ou sociales (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
3° Au choix du candidat :
a) Un ou plusieurs problèmes et exercices de mathématiques dans l'option choisie par le candidat lors du dépôt de candidature :
mathématiques traditionnelles ou mathématiques modernes (durée :
quatre heures ; coefficient 3),
ou
b) Un ou plusieurs problèmes de physique appliquée et d'électricité (durée : quatre heures ; coefficient 3),
ou
c) Dessin d'exécution au crayon pouvant comporter l'établissement d'une vue ou d'une coupe simple, d'un élément ou d'une partie de dessin :
- relevé d'ouvrages ou d'installations existants ;
- croquis coté à main levée et mise au net ;
- reproduction de parties d'ouvrage ou d'installations ;
- dessin de pièces de rechange,
(durée : six heures ; coefficient 3),
ou
d) Epreuve pratique permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat (durée minimale : deux heures ; coefficient 3).
Epreuves d'admission
1° Entretien avec le jury visant à apprécier les capacités du candidat à exercer les fonctions d'adjoint technique dans la branche au titre de laquelle il concourt (durée maximale : trente minutes ; coefficient 4) ;
2° Interrogation sur le programme de droit et pratique du service (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 2).
Le programme des épreuves écrites de mathématiques, de physique appliquée et d'électricité ainsi que de l'épreuve orale de droit et pratique du service est fixé en annexe I du présent arrêté.