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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et de l'examen professionnel permettant l'accès au corps des adjoints techniques hospitaliers)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et de l'examen professionnel permettant l'accès au corps des adjoints techniques hospitaliers)

Le jury du concours interne(s) est composé comme suit :


1° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département, siège de l'établissement organisateur du concours, ou son représentant, président ;


2° Un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans le ou les départements concernés, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours et extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir.


A défaut, il est fait appel à un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans un département limitrophe ;


3° Un ingénieur hospitalier en fonctions dans la région concernée ou dans les régions voisines, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours, extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir et relevant de l'une des branches au titre de laquelle est ouvert le concours ;


4° Un technicien supérieur hospitalier principal au moins en fonctions dans le département concerné ou dans les départements voisins ou, à défaut, dans un autre département, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours, extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir et relevant de l'une des branches au titre de laquelle est ouvert le concours.


5° Un professeur en fonctions dans une école d'ingénieurs ou dans un établissement d'enseignement délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des techniciens supérieurs, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours ;


6° Des correcteurs et examinateurs spéciaux choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.


Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.