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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et de l'examen professionnel permettant l'accès au corps des adjoints techniques hospitaliers)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et de l'examen professionnel permettant l'accès au corps des adjoints techniques hospitaliers)


Le jury du concours sur épreuves est composé comme suit :

1° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département, siège de l'établissement organisateur du concours, ou son représentant, président ;

2° Un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans le ou les départements concernés, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours et extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir.

A défaut, il est fait appel à un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans un département limitrophe ;

3° Deux ingénieurs hospitaliers en fonctions dans la région concernée ou dans les régions voisines, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours, dont l'un au moins est extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir et relève de l'une des branches au titre de laquelle le concours est ouvert ;

4° Un professeur en fonctions dans une école d'ingénieurs ou dans un établissement d'enseignement délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des adjoints techniques, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours ;

5° Des correcteurs et examinateurs spéciaux choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.

Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°, 4° et 5° ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.