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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 1995 relatif à la forme et au mode d'utilisation du carnet de santé de l'enfant)

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Toute personne appelée, en raison de sa profession, à connaître les renseignements inscrits dans le carnet de santé est astreinte au secret professionnel.