Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 1995 relatif à la forme et au mode d'utilisation du carnet de santé de l'enfant)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 1995 relatif à la forme et au mode d'utilisation du carnet de santé de l'enfant)
Le carnet de santé peut tenir lieu de certificat de vaccination, à condition que la mention de la vaccination en cause soit datée et signée par le médecin l'ayant pratiquée et que le nom et l'adresse de ce médecin soient indiqués.