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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 1995 relatif à la forme et au mode d'utilisation du carnet de santé de l'enfant)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 1995 relatif à la forme et au mode d'utilisation du carnet de santé de l'enfant)


Le carnet de santé doit être conservé par les personnes ayant la charge de l'enfant, parents, tuteur ou personne en assurant la garde, jusqu'à ce que l'intéressé atteigne la majorité.