Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 1995 relatif aux émoluments des assistants des hôpitaux)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 1995 relatif aux émoluments des assistants des hôpitaux)
Le montant brut annuel des émoluments forfaitaires prévus à l'article 11 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
Taux au 1er mars 1995
Assistants généralistes :
1re et 2e année : 137 374
3e et 4e année : 151 137
5e et 6e année : 164 739
Assistants spécialistes :
1re et 2e année : 180 459
3e et 4e année : 196 512
5e et 6e année : 214 198
Assistants associés généralistes :
1re et 2e année : 130 604
3e et 4e année : 143 679
5e et 6e année : 156 610
Assistants associés spécialistes :
1re et 2e année : 171 535
3e et 4e année : 186 785
5e et 6e année : 203 596