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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des adjoints administratifs hospitaliers prévus à l'article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des adjoints administratifs hospitaliers prévus à l'article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)


Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir, un mois au moins avant la date des épreuves, au directeur de l'établissement organisateur du concours et, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, au directeur général.

En cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leur préférence quant à leur affectation éventuelle.

Les candidats doivent également indiquer, dans leur demande, la branche pour laquelle ils désirent concourir. Ils ne peuvent subir simultanément les épreuves des deux branches.

A l'appui de cette demande et, au plus tard, à la date de publication des résultats, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :

A. - Concours externe

1° Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire.

2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre.

B. - Concours interne

1° Un relevé des attestations administratives justifiant la durée des services publics effectués par le candidat.

2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre.