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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des adjoints administratifs hospitaliers prévus à l'article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des adjoints administratifs hospitaliers prévus à l'article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)


Les concours sur épreuves pour l'accès au grade d'adjoint administratif de 1re classe sont ouverts :

a) Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, par décision du directeur de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits dans ce département,
ou, après accord du représentant de l'Etat du ou des départements concernés :

b) Pour le compte d'un seul établissement du département, par décision du directeur de cet établissement ;

c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des départements différents, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.

En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, ils sont ouverts par le directeur général.

Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser la nature des concours et le nombre de postes mis au concours dans chacune des branches : administrative ou bureautique.

Elle doit, en outre, indiquer les établissements où les postes sont à pourvoir et désigner le centre où se dérouleront les épreuves du concours.

Selon que le concours est destiné à pourvoir des postes dans un ou plusieurs établissements du même département, les épreuves ont lieu respectivement dans l'établissement concerné ou dans l'établissement comptant le plus grand nombre de lits dans le département.

Dans le cas où le concours est destiné à pourvoir des postes dans plusieurs établissements situés dans des départements différents, la décision portant ouverture du concours désigne l'établissement où auront lieu les épreuves.

Elle peut prévoir, pour les épreuves écrites exclusivement, l'organisation d'un centre d'épreuves dans chacun des établissements intéressés.