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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 1995 relatif à certains tests de dépistage effectués sur des prélèvements de sang ou de composants du sang pris pour l'application des articles D. 666-4-1, D. 666-4-3 et D. 666-4-4 du code de la santé publique)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 1995 relatif à certains tests de dépistage effectués sur des prélèvements de sang ou de composants du sang pris pour l'application des articles D. 666-4-1, D. 666-4-3 et D. 666-4-4 du code de la santé publique)


En application du deuxième alinéa de l'article D. 666-4-4, un prélèvement de sang ou de composant du sang collecté dans un établissement de transfusion sanguine et pour lequel le résultat du test de détection des anticorps anti-HBc prévu au g du 5 de l'article D. 666-4-1 du code de la santé publique est positif peut être utilisé pour préparer des médicaments et des produits intermédiaires à condition que ce prélèvement contienne des anticorps anti-HBs dont le titre est au moins égal à 500 mUI par ml.