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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 1995 relatif à certains tests de dépistage effectués sur des prélèvements de sang ou de composants du sang pris pour l'application des articles D. 666-4-1, D. 666-4-3 et D. 666-4-4 du code de la santé publique)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 1995 relatif à certains tests de dépistage effectués sur des prélèvements de sang ou de composants du sang pris pour l'application des articles D. 666-4-1, D. 666-4-3 et D. 666-4-4 du code de la santé publique)


Le résultat du dosage des alanine-aminotransférases (ALAT) effectué sur un prélèvement de sang ou de composant du sang doit être inférieur au seuil d'exclusion des donneurs prévus par l'arrêté du 4 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de qualification biologique du don et il doit être calculé conformément aux modalités fixées par cet arrêté dans les deux cas suivants :

- lorsque le dosage est effectué, en application de l'article D. 666-4-1, sur un prélèvement destiné à la préparation de produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct ;

- lorsque le dosage est effectué dans un établissement de transfusion sanguine mentionné à l'article D. 666-4-4 et préparant des produits sanguins labiles destinés tant à l'usage thérapeutique direct qu'à la préparation de médicaments.

Dans les autres cas, le résultat du dosage des alanine-aminotransférases doit être inférieur à deux fois la valeur normale (2 N) telle qu'établie par le laboratoire effectuant le test. Le mode de calcul et la valeur normale doivent être dûment définis par ce laboratoire.