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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 1995 relatif à certains tests de dépistage effectués sur des prélèvements de sang ou de composants du sang pris pour l'application des articles D. 666-4-1, D. 666-4-3 et D. 666-4-4 du code de la santé publique)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 1995 relatif à certains tests de dépistage effectués sur des prélèvements de sang ou de composants du sang pris pour l'application des articles D. 666-4-1, D. 666-4-3 et D. 666-4-4 du code de la santé publique)


Le résultat du dosage des alanine-amino-transférases (ALAT) effectué sur un prélèvement de sang ou de composant du sang, prévu aux articles D. 666-4-1 et D. 666-4-3, doit être inférieur au seuil d'exclusion des donneurs prévu par l'arrêté du 4 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de qualification biologique du don et il doit être calculé conformément aux modalités fixées par cet arrêté.