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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition des jurys et les modalités des concours sur titres permettant l'accès au corps des ingénieurs hospitaliers)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition des jurys et les modalités des concours sur titres permettant l'accès au corps des ingénieurs hospitaliers)


Les jurys des concours sur titres sont composés comme suit :

1° Concours sur titres d'ingénieur en chef de classe normale :

a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région siège de l'établissement organisateur du concours, ou son représentant, président ;

b) Deux membres du personnel de direction régis par le décret du 19 février 1988 ou le décret du 28 octobre 1994 susvisés, en fonctions dans la région concernée ou les régions voisines, dont au moins un extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les personnels de direction des établissements de la ou des régions comptant au moins un emploi d'ingénieur en chef de classe normale.

Les chefs des établissements concernés par le concours ne peuvent être choisis ;

c) Deux ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale en fonctions dans la région ou les régions voisines, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours, dont l'un au moins relève de l'une des spécialités au titre de laquelle le concours est ouvert.

2° Concours sur titres d'ingénieur hospitalier :

a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région siège de l'établissement organisateur du concours, ou son représentant, président ;

b) Deux membres du personnel de direction régis par le décret du 19 février 1988 ou le décret du 28 octobre 1994 susvisés, en fonctions dans la région concernée ou les régions voisines, dont au moins un extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les personnels de direction des établissements de la ou des régions comptant au moins un emploi d'ingénieur hospitalier ;

c) Deux ingénieurs hospitaliers en fonctions dans la région ou les régions voisines, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours, dont l'un au moins a la qualité d'ingénieur hospitalier et relève de l'une des spécialités au titre de laquelle le concours est ouvert.