Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-454 du 28 mai 1982 REGIME D'EPARGNE POPULAIRE)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-454 du 28 mai 1982 REGIME D'EPARGNE POPULAIRE)
Pour être autorisés à ouvrir des comptes sur livret d'épargne populaire, les caisses d'épargne ordinaires, les banques, établissements et organismes visés à l'article 8 doivent conclure avec la caisse des dépôts et consignations, agissant tant en son nom propre que pour le compte de l'Etat, une convention d'habilitation conforme aux conventions types approuvées par le ministre chargé de l'économie et des finances.