Articles

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-454 du 28 mai 1982 REGIME D'EPARGNE POPULAIRE)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-454 du 28 mai 1982 REGIME D'EPARGNE POPULAIRE)


Les dépôts d'épargne populaire centralisés à la caisse des dépôts et consignations donnent lieu à constitution d'une réserve unique à laquelle sont affectés :

1° Le résultat annuel de la gestion du fonds créé en application de l'article 22 ;

2° Le revenu des placements de la réserve elle-même.

Lorsque la réserve excède 8 p. 100 du montant des dépôts centralisé à la Caisse des dépôts et consignations, l'excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993.

Sur décision du ministre chargé de l'économie et des finances, les dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse directement le fonctionnement d'ensemble du régime d'épargne populaire peuvent être imputées sur la réserve.