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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-454 du 28 mai 1982 REGIME D'EPARGNE POPULAIRE)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-454 du 28 mai 1982 REGIME D'EPARGNE POPULAIRE)


Les charges annuelles du fonds constitué en application de l'article précédent comprennent [*éléments constitutifs*] :

1° Le montant des intérêts et complément de rémunération dus aux déposants, à due concurrence de la part centralisée des dépôts ;

2° La rémunération des réseaux de collecte ;

3° Le remboursement, conformément aux dispositions de la convention visée à l'article 22 ci-dessus, des frais exposés par la caisse des dépôts et consignations pour la gestion de la part centralisée des dépôts ;

4° Le remboursement des charges supportées par le ministère de l'économie et des finances au titre du contrôle du régime d'épargne populaire.