Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1995 concernant la procédure à suivre devant les commissions prévues par l'article L. 356 du code la santé publique)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1995 concernant la procédure à suivre devant les commissions prévues par l'article L. 356 du code la santé publique)
Les personnes qui sont en possession d'une carte de réfugié délivrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en cours de validité sont dispensées de la production des pièces mentionnées aux 2° et 3° de l'article 2 du présent arrêté.
Toutefois, elles sont tenues de produire la copie certifiée conforme à l'original du diplôme, titre ou certificat provisoire qu'elles possèdent accompagnée d'une traduction établie par un traducteur agréé en France.