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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 1995 concernant la procédure à suivre devant les commissions prévues par l'article L. 356 du code la santé publique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 1995 concernant la procédure à suivre devant les commissions prévues par l'article L. 356 du code la santé publique)


Les dossiers des candidats au bénéfice des dispositions susvisées doivent être constitués comme suit :

1° Une demande établie sur papier libre sollicitant le bénéfice des dispositions de l'article L. 356 (2°) du code de la santé publique, précisant les nom et prénoms du candidat et son adresse ;

2° Une copie certifiée conforme à l'original du diplôme, titre ou certificat définitif possédé par le candidat, accompagnée - si ce diplôme est étranger - d'une traduction établie par un traducteur agréé en France. Pour les personnes titulaires d'un diplôme délivré par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ces pièces doivent être accompagnées, le cas échéant, d'une attestation de conformité du diplôme aux directives du Conseil des Communautés européennes, spécifiant l'authenticité du diplôme et confirmant que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues par lesdites directives. Cette attestation doit être traduite par un traducteur agréé ;

3° Une attestation de nationalité délivrée par les autorités compétentes ;

4° Un formulaire dûment rempli en double exemplaire, accompagné de toutes justifications à l'appui concernant notamment l'état civil, la situation de famille, les titres et diplômes, la situation professionnelle et la motivation de la demande.