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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-454 du 28 mai 1982 REGIME D'EPARGNE POPULAIRE)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-454 du 28 mai 1982 REGIME D'EPARGNE POPULAIRE)


Les dépôts collectés au titre du régime d'épargne populaire sont centralisés et versés à un fonds géré par les caisses des dépôts et consignations dans des conditions fixées par une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et le directeur général de cet établissement.

Sous réserve des règles particulières aux caisses d'épargne, une fraction de l'encours de ces dépôts peut toutefois être laissée au libre emploi des établissements collecteurs à condition que ces derniers prennent en charge un pourcentage équivalent du montant total des rémunérations à servir aux déposants et qu'ils s'engagent à ne pas se référer dans leurs opérations de crédit au montant de la rémunération servie au compte sur livret d'épargne populaire. Cette fraction ne peut excéder 15 p. 100 [*pourcentage maximum*] de l'encours des dépôts.