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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-454 du 28 mai 1982 REGIME D'EPARGNE POPULAIRE)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-454 du 28 mai 1982 REGIME D'EPARGNE POPULAIRE)


Le taux de l'intérêt est égal à celui fixé pour le premier livret des caisses d'épargne. Il est décompté dans les conditions définies par le conseil national du crédit en ce qui concerne les comptes sur livret.