Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 1995 relatif aux missions spécifiques nécessitant une technicité et une responsabilité particulières mentionnées au 6o de l'article 2 du décret no 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 1995 relatif aux missions spécifiques nécessitant une technicité et une responsabilité particulières mentionnées au 6o de l'article 2 du décret no 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé)
La liste des missions spécifiques nécessitant une technicité et une responsabilité particulières établie en application du 6° de l'article 2 I du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ainsi que le niveau de rémunération afférent à chacune de ces missions sont fixés ainsi qu'il suit :
Type de missions spécifiques :
Interruption volontaire de grossesse.
Soins dispensés en milieu pénitentiaire.
Hémovigilance.
Rémunération brute annuelle :
Emoluments applicables aux praticiens à temps plein ou à temps partiel recrutés en début de carrière. Ces émoluments peuvent être augmentés dans la limite de ceux applicables aux praticiens parvenus au 4e échelon de la carrière, majorés, le cas échéant, de 10 %.
Type de missions spécifiques :
Coordination régionale d'hémovigilance.
Rémunération brute annuelle :
Emoluments correspondants à la rémunération principale servie à ces personnels dans leur situation antérieure dans la limite des émoluments applicables aux praticiens à temps plein ou à temps partiel parvenus en fin de carrière.
TYPE de missions spécifiques :
Soins dispensés aux toxicomanes.
TYPE de missions spécifiques :
Soins dispensés aux malades infectés par le virus de l'immuno-déficience humaine.
REMUNERATION brute annuelle :
Emoluments applicables aux praticiens à temps plein ou à temps partiel recrutés en début de carrière. Ces émoluments peuvent être augmentés dans la limite de ceux applicables aux praticiens parvenus au 4e échelon de la carrière, majorés, le cas échéant, de 10 %.
TYPE de missions spécifiques :
Activités énumérées à l'article L. 596 du code de la santé publique exercées par les établissements publics de santé fabriquant industriellement des médicaments à la date du 31 décembre 1991.
REMUNERATION brute annuelle :
Emoluments applicables aux pharmaciens des hôpitaux plein temps et aux pharmaciens des hôpitaux à temps partiel dans la limite de ceux applicables à l'une ou l'autre de ces catégories de personnels parvenus en fin de carrière.