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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de qualification biologique du don et pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de qualification biologique du don et pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique)


L'épreuve de compatibilité vis-à-vis d'échantillons de produits sanguins érythrocytaires s'effectue après vérification :

- de la compatibilité du groupe sanguin ABO, Rh D (RH 1) du receveur et de celui des unités à compatibiliser ;

- de l'antigéno-compatibilité entre le phénotype du receveur et celui des unités à compatibiliser lorsque le receveur doit être transfusé avec du sang phénotypé ;

- du résultat de la recherche des anticorps antiérythrocytaires du receveur et de sa validité par rapport à la date effective de la transfusion.

L'épreuve directe de compatibilité au laboratoire nécessite la mise en oeuvre de deux techniques de préférence identiques à celles utilisées pour la recherche des anticorps anti-érythrocytaires : un test indirect à l'antiglobuline polyvalente et un test enzymatique ou un test de sensibilité équivalente conformément à la circulaire du 17 mai 1985 relative à la prévention des accidents transfusionnels et des accidents d'allo-immunisation.

Dans chacune des techniques utilisées, l'épreuve de compatibilité s'effectue en mettant en présence les hématies contenues dans la tubulure détachée de l'unité à compatibiliser et le sérum non dilué du receveur.

Une procédure précise les modalités d'identification de la tubulure et des échantillons secondaires, à partir du numéro codé en barres de l'unité de produit sanguin labile. Les résultats de chaque compatibilité doivent être consignés et identifiés par l'opérateur qui a effectué l'analyse.

Les unités érythrocytaires compatibilisées doivent porter les mentions suivantes :

- identité du receveur (nom de jeune fille, nom marital, prénom, date de naissance) ;

- date de réalisation de la compatibilisation ;

- durée de validité de cette compatibilisation (trois jours maximum à partir de la date du prélèvement du receveur).

Une procédure doit définir les modalités de libération des produits sanguins labiles compatibilisés en fonction des résultats de cette épreuve.