Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de qualification biologique du don et pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de qualification biologique du don et pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique)
Le prélèvement du receveur doit être effectué conformément aux dispositions du chapitre III.2 du Guide de bonne exécution des analyses (arrêté du 2 novembre 1994 paru au Journal officiel du 4 décembre 1994) et au règlement homologué par l'arrêté du 4 août 1994 relatif aux Bonnes pratiques de distribution.
Il est rappelé à titre de recommandations :
- le sang du receveur doit avoir été prélevé sur tube sec. Le prélèvement doit dater de moins de soixante-douze heures et être conservé entre + 2 °C et + 8 °C ou transporté en conteneur isotherme ;
- dans tous les cas, il convient de joindre au tube étiqueté une fiche d'accompagnement sur laquelle figureront de façon lisible, en plus des mentions déjà portées sur l'étiquette : la nature des examens demandés, le nom de l'établissement de soins, le numéro de téléphone, le nom du service, la date du prélèvement, le nom et la signature de la personne qui a effectué le prélèvement et les antécédents transfusionnels et obstétricaux ainsi que des renseignements cliniques tels que les réactions transfusionnelles ou toute autre information pouvant avoir des répercussions sur l'analyse à réaliser ;
- pour le cas particulier des nouveau-nés, le document d'accompagnement mentionne en plus l'identité complète de la mère et des renseignements la concernant (groupage sanguin ABO, Rh D [RH 1], phénotypage Rh-K, résultat et date de la dernière recherche des anticorps anti-érythrocytaires).