Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de qualification biologique du don et pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de qualification biologique du don et pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique)
L'épreuve directe de compatibilité au laboratoire des produits sanguins labiles érythrocytaires est une analyse non systématique complémentaire de la recherche des anticorps anti-érythrocytaires chez le receveur. Elle consiste à tester le sérum du receveur vis-à-vis des hématies contenues dans la tubulure du produit sanguin labile à transfuser et de lui attribuer la qualification de " compatibilisé " conformément à l'arrêté du 27 septembre 1993 relatif à la liste des produits sanguins labiles.
Elle est réalisée dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 novembre 1993 relatif à la Nomenclature des actes de biologie médicale.
Cette qualification permet une distribution nominative du produit sanguin labile compatibilisé.