Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de qualification biologique du don et pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de qualification biologique du don et pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique)
VII.3.5.1. Principe et méthodologie
La recherche des anticorps anti-érythrocytaires (RAE) est une analyse immuno-hématologique réalisée à l'occasion de chaque don sur un échantillon de sang anticoagulé ou prélevé sur tube sec sans décantation primaire.
La recherche des anticorps anti-érythrocytaires doit être pratiquée par un test indirect à l'antiglobuline ou une technique de sensibilité équivalente. La technique utilisée doit permettre de détecter les anticorps correspondant aux antigènes suivants :
D (RH 1), C (RH 2), E (RH 3), c (RH 4), e (RH 5), K (KEL 1), k (KEL 2), Fya (FY 1), Fyb (FY 2), Jka (JK 1), Jkb (JK 2), M (MNS 1), N (MNS 2), S (MNS 3), s (MNS 4), P1 (P 1), Lea (LE 1), Leb (LE 2). Sa sensibilité doit permettre au minimum la détection d'un étalon national anti-D défini par le Centre national de référence pour les groupes sanguins.
En cas de positivité de la RAE, l'identification des anticorps anti-érythrocytaires doit être réalisée conformément aux dispositions de la circulaire du 17 mai 1985 relative à la prévention des accidents transfusionnels et des accidents d'allo-immunisation.
Les résultats obtenus lors de la RAE permettent de qualifier le don correspondant après consultation de l'antériorité du donneur lorsqu'elle existe.
Tout anticorps ainsi identifié et susceptible d'avoir une incidence sur l'avenir médical, transfusionnel ou obstétrical du donneur doit être signalé au médecin responsable des prélèvements en vue de l'information du donneur.
VII.3.5.2 Gestion des anomalies
En cas de discordance avec les données immuno-hématologiques antérieures, une procédure précise les mesures à mettre en oeuvre pour identifier l'origine de cette discordance conformément aux principes de méthodologie générale du chapitre VII.1.
Si la discordance persiste, la décision quant à la conformité des produits sanguins labiles correspondants doit être prise au cas par cas par le responsable du laboratoire. Le médecin responsable des prélèvements est informé.