Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de qualification biologique du don et pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de qualification biologique du don et pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique)
Le dépistage des anticorps anti-CMV n'est pas un test de dépistage réalisé systématiquement à l'occasion de chaque don de sang.
Il permet d'attribuer la qualification " CMV négatif " aux produits sanguins labiles issus des dons pour lesquels le dépistage des anticorps anti-CMV a fourni un résultat négatif.
Ce dépistage n'obéit pas strictement aux règles définies par la méthodologie générale compte tenu notamment de la prévalence élevée de ce marqueur dans la population générale.
A ce titre, les échantillons conduisant à une réactivité initiale à l'issue du dépistage peuvent être considérés comme positifs sans nécessité de mettre en oeuvre des analyses complémentaires ; le don est alors qualifié de Positif directement quel que soit le résultat d'une qualification antérieure pour ce marqueur.
Quel que soit le résultat obtenu pour ce dépistage, il n'est pas nécessaire d'informer le donneur.