Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de qualification biologique du don et pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de qualification biologique du don et pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique)
La détection des anticorps antipaludéens n'est pas réalisée systématiquement sur tous les dons de sang : elle est exigée sur la base de l'entretien médical par le médecin de prélèvement lorsqu'un facteur de risque vis-à-vis de l'infection a été mis en évidence.
Le dépistage initial est réalisé par une technique d'immunofluorescence indirecte complétée, en cas de réactivité et si nécessaire, par un test après adsorption des anticorps anti-A et/ou anti-B.
En cas de réaction positive, le don est considéré comme Positif.
Le donneur est alors informé et orienté vers un service de soins spécialisé.