Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de qualification biologique du don et pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de qualification biologique du don et pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique)
La qualification biologique du don dicte la conduite à tenir vis-à-vis du donneur.
Une procédure générale impliquant notamment le responsable du laboratoire et le médecin responsable des prélèvements définit, pour chaque marqueur la conduite à tenir vis-à-vis des donneurs en cas de résultat Positif ou Indéterminé : information, convocation pour recontrôle, contre-indication au don. Elle doit prévoir la vérification de la cohérence des résultats obtenus pour les différents tests de dépistage réalisés sur le don.
La positivité d'un marqueur nécessite l'information systématique du donneur dans les meilleurs délais.
Pour la qualification Indéterminé, la décision d'informer le donneur est prise au cas par cas en fonction du marqueur et des résultats d'analyses de qualification biologique du don. Elle peut s'appuyer également sur les données acquises lors de l'entretien médical pré-don. Il convient alors d'apprécier au cas par cas l'urgence que présente l'information et le recontrôle du donneur en fonction du marqueur.
La contre-indication médicale au don du sang est posée conformément à la monographie des contre-indications médicales au don du sang de la Société française de transfusion sanguine (deuxième édition).