Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de qualification biologique du don et pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de qualification biologique du don et pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique)
Tout échantillon dont le résultat de dépistage est Réactif répétable ou Réactif en deuxième intention pour un marqueur donné fait l'objet d'analyses complémentaires au dépistage préconisées par les groupes de travail de la Société française de transfusion sanguine en fonction de l'état des connaissances scientifiques et des techniques du moment.
Ces procédures d'analyses complémentaires doivent être conformes à la réglementation en vigueur pour le diagnostic en biologie médicale, notamment les résultats doivent faire l'objet d'une validation biologique selon les principes du Guide de bonne exécution des analyses (arrêté du 2 novembre 1994, paru au Journal officiel du 4 décembre 1994).
La mise en oeuvre de ces analyses complémentaires est nécessaire pour la qualification définitive du don, pour orienter l'information du donneur et pour la qualification biologique du don ultérieur.
Les analyses complémentaires peuvent conduire à deux types de résultat pour la qualification biologique du don :
Positif : lorsque les réactions obtenues remplissent les critères de positivité des analyses biologiques ;
Indéterminé : lorsque les analyses complémentaires donnent des réactions incomplètes ou négatives qui ne permettent pas de conclure en l'état actuel des connaissances. Il implique un recontrôle du donneur afin de conclure à une fausse positivité ou une vraie positivité.