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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de qualification biologique du don et pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de qualification biologique du don et pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique)


La qualification du personnel du laboratoire doit être en conformité avec le décret pris en application de l'article L. 668-9 du code de la santé publique.

Une personne est considérée comme qualifiée lorsqu'elle possède une formation lui apportant les connaissances indispensables et la maîtrise des techniques qu'elle doit utiliser ainsi que les qualités requises pour remplir sa fonction.

Il convient de définir le niveau de qualification en fonction des postes et des tâches à effectuer. Pour le personnel en place, il y a lieu également de prendre en considération les compétences acquises.