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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-232 du 27 février 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF ; STATUTS, SOCIETAIRES, FINANCEMENT, CONSEIL D'ADMINISTRATION, CAPITAL SOCIAL, ASSEMBLEE GENERALE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-232 du 27 février 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF ; STATUTS, SOCIETAIRES, FINANCEMENT, CONSEIL D'ADMINISTRATION, CAPITAL SOCIAL, ASSEMBLEE GENERALE)


Le ministre de l'économie et des finances nomme un commissaire du Gouvernement et un commissaire adjoint auprès de la caisse centrale de crédit coopératif et des établissements de crédit dont elle détient le contrôle.

Le commissaire du Gouvernement représente l'Etat auprès de la caisse centrale de crédit coopératif. Il exerce, sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, le contrôle économique et financier de la caisse ; il surveille les conditions d'emploi et de remboursement des avances consenties sur les fonds de dotation, s'assure que l'organisation et la gestion de la caisse demeurent conformes aux prescriptions du présent décret. Il peut se faire communiquer tous documents et renseignements relatifs à la gestion de la caisse et participer à la surveillance des sociétés emprunteuses.

Le commissaire et le commissaire adjoint du Gouvernement [*attributions*] peuvent assister aux séances des assemblées générales, du conseil d'administration et des comités spécialisés. Le commissaire du Gouvernement peut provoquer une réunion spéciale de ces instances. Il saisit en cas de contestation le ministre de l'économie et des finances et lui propose les mesures qui paraissent devoir être prises.

La contribution de la caisse centrale de crédit coopératif aux frais de contrôle est déterminée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.