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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-232 du 27 février 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF ; STATUTS, SOCIETAIRES, FINANCEMENT, CONSEIL D'ADMINISTRATION, CAPITAL SOCIAL, ASSEMBLEE GENERALE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-232 du 27 février 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF ; STATUTS, SOCIETAIRES, FINANCEMENT, CONSEIL D'ADMINISTRATION, CAPITAL SOCIAL, ASSEMBLEE GENERALE)


L'augmentation du capital social de la caisse centrale de crédit coopératif par incorporation de tout ou partie de ses réserves, quelles que soient leur nature et leur origine, y compris de celles qui proviennent de la réévaluation de son bilan, peut être opérée sous la forme soit d'une majoration de la valeur nominale des parts sociales précédemment émises, soit d'une distribution gratuite de nouvelles parts sociales.

Aucune augmentation du capital social par incorporation de réserves ne peut être réalisée à un taux de majoration supérieur à celui applicable aux rentes viagères ayant pris naissance entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1973 inclus [*date - période*], défalcation faite de la somme des taux des majorations réalisées en application de l'alinéa précédent.

L'assemblée générale extraordinaire décide, sur proportion du conseil d'administration, l'incorporation de réserves au capital [*pouvoirs*]. Elle autorise le conseil à y procéder en lui déléguant à cet effet les pouvoirs nécessaires, notamment en ce qui concerne la détermination des conditions de réalisation de l'opération.