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Article Annexe 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux caractéristiques des produits sanguins labiles pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique et modifiant l'arrêté du 27 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles)

Article Annexe 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux caractéristiques des produits sanguins labiles pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique et modifiant l'arrêté du 27 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles)


Le plasma frais congelé humain autologue issu de sang total unité enfant est un plasma obtenu aseptiquement après séparation des éléments figurés à partir d'une unité enfant de sang humain total autologue. Il est préparé dans un récipient autorisé, clos, stérile et apyrogène, puis conservé congelé.

Le volume du plasma frais congelé humain autologue issu de sang total unité enfant est supérieur ou égal à 50 ml. Ce volume tient compte du volume de la solution anticoagulante.

Les caractéristiques relatives à la congélation, à l'aspect et au contenu maximal en plaquettes sont identiques à celles du plasma frais congelé autologue issu de sang total unité adulte.

Le volume de chaque unité ainsi que la date et le lieu de l'intervention chirurgicale sont systématiquement enregistrés.

Le plasma frais congelé humain autologue issu de sang total unité enfant renferme au minimum 50 g par litre de protéines totales.