Article Annexe 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux caractéristiques des produits sanguins labiles pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique et modifiant l'arrêté du 27 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles)
Article Annexe 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux caractéristiques des produits sanguins labiles pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique et modifiant l'arrêté du 27 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles)
Le plasma frais congelé humain autologue unité adulte est un plasma obtenu aseptiquement après séparation des éléments figurés à partir d'une unité adulte de sang humain total autologue. Il est préparé dans un récipient autorisé, clos, stérile et apyrogène, puis conservé congelé.
Le volume du plasma frais congelé humain autologue unité adulte est supérieur ou égal à 120 ml. Ce volume tient compte du volume de la solution anticoagulante.
La congélation du plasma est effectuée dès que possible et au maximum dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin du prélèvement.
Il se présente après décongélation comme un liquide limpide à légèrement trouble sans signe visible d'hémolyse.
Le contenu maximal en plaquettes du plasma avant congélation est de 25 x 10 exposant 9 par litre.
Le volume de chaque unité ainsi que la date et le lieu de l'intervention chirurgicale sont systématiquement enregistrés.
Le plasma frais congelé humain autologue unité adulte renferme au minimum 50 grammes par litre de protéines totales.