Article Annexe 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux caractéristiques des produits sanguins labiles pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique et modifiant l'arrêté du 27 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles)
Article Annexe 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux caractéristiques des produits sanguins labiles pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique et modifiant l'arrêté du 27 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles)
Le concentré de globules rouges humains autologue issu d'aphérèse unité adulte est obtenu aseptiquement par aphérèse, sur prescription et après décision du médecin responsable du prélèvement, à l'aide d'un séparateur de cellules à partir du sang veineux d'un patient jugé apte médicalement. Il est recueilli dans un récipient autorisé, clos, stérile et apyrogène.
La préparation consiste à prélever du sang veineux chez un patient, à en retirer des globules rouges, des plaquettes et du plasma grâce à un séparateur de cellules et à restituer au patient les composants sanguins et le plasma non destinés à l'utilisation thérapeutique.
Les caractéristiques relatives à l'aspect, au volume, au contenu minimal en hémoglobine et à l'hématocrite du concentré de globules rouges autologue issu d'aphérèse unité adulte sont identiques à celles du concentré de globules rouges autologue issu de sang total unité adulte.