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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-173 du 17 février 1982 FIXANT LES REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DES BANQUES,ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF DOTE DE L'AUTONOMIE FINANCIERE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-173 du 17 février 1982 FIXANT LES REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DES BANQUES,ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF DOTE DE L'AUTONOMIE FINANCIERE)


Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations établit à la fin de chaque année [*périodicité*] un rapport [*annuel*] détaillé sur la situation de la caisse nationale des banques et sur l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé. Ce rapport est soumis à l'approbation du conseil d'administration et transmis au ministre de l'économie et des finances [*communication - contrôle*].