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Article Annexe 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux caractéristiques des produits sanguins labiles pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique et modifiant l'arrêté du 27 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles)

Article Annexe 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux caractéristiques des produits sanguins labiles pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique et modifiant l'arrêté du 27 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles)


Le sang humain total autologue unité enfant est un sang veineux prélevé aseptiquement, sur prescription et après décision du médecin responsable du prélèvement, chez un enfant d'un poids supérieur ou égal à 10 kg. Il est recueilli dans un récipient autorisé, clos, contenant un volume approprié de solution anticoagulante et de conservation, stérile et apyrogène.

Les caractéristiques relatives à l'aspect du sang humain total autologue unité enfant sont identiques à celles du sang humain total autologue unité adulte.

Le contenu minimal en hémoglobine de l'unité enfant est de 10 g.

Le volume minimal d'une unité enfant de sang humain total autologue est de 100 ml sans tenir compte du volume de la solution anticoagulante et de conservation.

Le volume de chaque unité ainsi que la date et le lieu de l'intervention chirurgicale sont systématiquement enregistrés.