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Article Annexe 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux caractéristiques des produits sanguins labiles pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique et modifiant l'arrêté du 27 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles)

Article Annexe 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux caractéristiques des produits sanguins labiles pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique et modifiant l'arrêté du 27 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles)


Les caractéristiques des produits sanguins labiles autologues ont été élaborées selon une méthodologie analogue à celle des caractéristiques des produits sanguins labiles homologues.

Toutefois, contrairement au don de sang homologue qui s'inscrit dans une chaîne thérapeutique, le don de sang autologue est le début d'un acte thérapeutique chez un patient. Dès lors, le médecin est seul juge de l'opportunité de son exécution.

Des recommandations des bonnes pratiques de transfusion autologue viendront compléter les éléments descriptifs des produits sanguins labiles autologues présents dans les caractéristiques.