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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux caractéristiques des produits sanguins labiles pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique et modifiant l'arrêté du 27 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux caractéristiques des produits sanguins labiles pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique et modifiant l'arrêté du 27 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles)


Est homologué le règlement de l'Agence française du sang figurant en annexe 1 du présent arrêté relatif aux caractéristiques des produits sanguins labiles suivants :

- sang total autologue unité adulte ;

- sang total autologue unité enfant ;

- concentré de globules rouges autologue issu de sang total unité adulte ;

- concentré de globules rouges autologue issu d'aphérèse unité adulte ;

- concentré de globules rouges autologue issu de sang total unité enfant ;

- concentré de plaquettes d'aphérèse autologue ;

- plasma frais congelé autologue issu de sang total unité adulte ;

- plasma frais congelé autologue issu de sang total unité enfant ;

- plasma frais congelé autologue issu d'aphérèse unité adulte ;

- transformation des produits sanguins labiles autologues :
" addition d'une solution supplémentaire de conservation en phase liquide " ;

- transformation des produits sanguins labiles autologues " déleucocytation " ;

- transformation des produits sanguins labiles autologues " cryoconservation ".