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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-173 du 17 février 1982 FIXANT LES REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DES BANQUES,ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF DOTE DE L'AUTONOMIE FINANCIERE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-173 du 17 février 1982 FIXANT LES REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DES BANQUES,ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF DOTE DE L'AUTONOMIE FINANCIERE)


La caisse nationale des banques est administrée par un conseil d'administration de dix membres [*nombre*] comprenant deux représentants de l'Assemblée nationale, un représentant du Sénat, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant, une personnalité choisie par le ministre de l'économie et des finances en raison de sa compétence financière et cinq représentants de l'Etat nommés pour trois ans par décret [*durée du mandat - composition*]. Les représentants de l'Etat sont nommés sur proposition du ministre de l'économie et des finances pour quatre d'entre eux et du ministre délégué chargé du budget pour un d'entre eux.

Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans par décret.