Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1995 fixant le contenu du rapport d'activité des établissements relevant de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et des laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés à pratiquer les activités de procréation médicalement assistée)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1995 fixant le contenu du rapport d'activité des établissements relevant de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et des laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés à pratiquer les activités de procréation médicalement assistée)
Les établissements relevant des articles L. 712-8 à L. 712-18 susvisés et les laboratoires d'analyses de biologie médicale dans lesquels sont pratiquées les activités définies à l'article 1er du décret n° 88-327 du 8 avril 1988 susvisé relatif aux activités de procréation médicalement assistée doivent adresser chaque année au ministre chargé de la santé un rapport d'activité dont le contenu est fixé par le présent arrêté.