Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 1994 relatif à l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 1994 relatif à l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire)
La formation clinique suivie par les internes dans les services d'odontologie agréés au sens du B de l'article 2 du décret du 19 août 1994 susvisé comporte six stages hospitaliers d'un semestre chacun, durant lesquels les internes occupent un poste choisi en fonction de leur ancienneté et de leur classement au concours, et reçoivent une formation approfondie correspondant aux différentes orientations cliniques de l'odontologie définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Ces stages sont effectués sous l'autorité du chef du service dans lequel l'interne est affecté.